42. Dans les 30 jours de la date de la délivrance de la licence de tirage, la personne qui en a fait la demande doit transmettre à la Régie, accompagné du spécimen d’un billet de tirage ou d’un spécimen de l’objet offert, le certificat complété par l’imprimeur ou le manufacturier, selon le cas, sur la formule prescrite par la Régie attestant du nombre et de la numérotation des billets imprimés ou des objets manufacturés.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la licence est délivrée pour l’activité de moitié-moitié.
Décision 84-12-14, a. 42; Décision 85-02-22, a. 5; Décision 91-03-07, a. 22; D. 1076-2014, a. 16.